R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.3.3. Le relevé de droits visé à l’article 67.3.2 doit contenir les renseignements suivants:
1°  le rapport entre la valeur de l’actif réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite alloué au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celle du passif relatif à ce groupe établies à la date du retrait;
2°  la part d’actif qui est allouée au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait ainsi que le montant de la réduction de droits que subirait le participant ou bénéficiaire si les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
3°  les choix prévus par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 200 de la Loi qui s’appliquent au participant ou bénéficiaire et l’information, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait, qu’il peut opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi;
4°  la date d’expiration du délai, fixé selon le deuxième alinéa de l’article 67.3.2, pour indiquer ses choix, exercer ses options et, le cas échéant, présenter ses observations au comité de retraite;
5°  la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi dans le délai indiqué, ses droits seront acquittés au moyen d’une rente servie par un assureur choisi par le comité de retraite;
6°  les renseignements visés aux paragraphes 3 à 8, aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 9 et au paragraphe 10 de l’article 58, établis ou mis à jour à la date du retrait;
7°  les renseignements visés au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 62, établis à l’égard de l’employeur visé par le retrait.
Le relevé doit aussi mentionner que le rapport de retrait ainsi que les données utilisées pour l’établissement des droits du participant ou bénéficiaire visé ou de leur valeur peuvent être consultés, sans frais, soit au bureau du comité de retraite, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
S’il est destiné à un participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie, le relevé doit également indiquer le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif.
D. 308-2022, a. 55.